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Le producteur n’est pas responsable s’il est seulement possible que son produit soit cause d'un dommage - Éditions Francis Lefebvre

Le producteur n’est pas responsable s’il est seulement possible que son produit soit cause d'un dommage - Éditions Francis Lefebvre

Il appartient à celui qui demande réparation du dommage occasionné par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué et le lien de causalité avec le dommage ; une simple imputabilité du dommage au produit résultant d’un rapport d’expert ne suffit pas. Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit (C. civ. art. 1245 ; ex-art. 1386-1). Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (art. 1245-3 ; ex-art. 1386-4). Un incendie détruit un local à usage de boucherie. Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert pour déterminer les causes du sinistre et évaluer les préjudices qui en ont résulté, l’artisan poursuit le producteur du coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans ce local sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Une cour d’appel déclare celui-ci responsable des préjudices subis. L’expert avait situé le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation et, selon lui, l'origine de l'incendie pouvait se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par le producteur, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en œuvre par le vendeur et installateur du coffret. La cour d’appel en avait déduit que le coffret était à l'origine de l'incendie, même s'il n'était pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur. Arrêt censuré par la Cour suprême : la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. A noter : le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (C. civ. art. 1245-8 ; ex-art. 1386-9 ; pour une application, voir Cass. 1e civ. 4-2-2015 n° 13-27.505 F-PB : RJDA 6/15 n° 468). Il a été jugé que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage (Cass. 1e civ. 22-10-2009 n° 08-15.171 F-D : RJDA 1/10 n° 98) Sophie CLAUDE-FENDT Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 75050 Cass. 1e civ. 27-6-2018 n°17-17.469 FS-PB © Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne